Foire aux questions
L’institution ou l’organisme concerné doit répondre dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables à partir de la date de réception de la demande (ce délai pourrait être prolongé de 20 autres jours si l’institution ou l’organisme concerné n’est pas en mesure de répondre, en tout ou en partie, à la demande de l’intéressé dans les délais) ;
Dans les cas urgents, l’institution ou l’organisme concerné est tenu de répondre à la demande d’accéder à l’information dans un délai de 3 jours (ce délai pourrait être prolongé de 3 autres jours si l’institution ou l’organisme concerné n’est pas en mesure de répondre, en tout ou en partie, à la demande de l’intéressé dans les délais) ;
Dans le cas oĂą l’institution ou l’organisme concernĂ© refuse de vous donner l’information, elle/il devrait motiver sa rĂ©ponse par Ă©crit.
- Si les informations demandĂ©es ne sont pas disponibles; Sies exceptions prĂ©vues Ă l’article 7 de la loi 31-13;
- Si les informations demandées sont publiées et mises à la disposition du public;
- Dans le cas oĂą la demande d’information a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e par le mĂŞme demandeur plus qu’une seule fois, au cours de la mĂŞme annĂ©e, concernant des informations qui vous ont Ă©tĂ© dĂ©jĂ fournies;
- Si la demande d’information n’est pas claire;
- Si les informations demandĂ©es sont en cours de prĂ©paration ou d’Ă©laboration;
- Si les informations demandĂ©es sont dĂ©posĂ©es auprès de l’institution “Archives du Maroc”
- la date de réception de la réponse; ou
- l’expiration du dĂ©lai rĂ©glementaire accordĂ© Ă la rĂ©ponse.
- Après l’expiration du dĂ©lai rĂ©glementaire accordĂ© Ă la rĂ©ponse Ă la plainte adressĂ© au prĂ©sident; ou
- A partir de la date de rĂ©ception de la rĂ©ponse Ă cette plainte.”
- La date de réception de la réponse de la CDAI; ou
- La date d’expiration du dĂ©lai lĂ©gal accordĂ© Ă la rĂ©ponse Ă cette plainte”
“Vous pouvez demander toute information d’ordre public dĂ©tenue par les institutions et organismes concernĂ©s.
Il peut s’agir de donnĂ©es et statistiques exprimĂ©es sous forme de :
- Chiffres :
- Lettres ;
- Dessins ;
- Images ;
- Enregistrement audiovisuel ;
- Autres formes contenues dans les documents, pièces, rapports, études, décisions, périodiques, circulaires, notes, bases de données et autres documents à caractère général.
Support : papier, Ă©lectronique ou autre.”
- La Chambre des représentants ;
- La Chambre des conseillers ;
- Les administrations publiques ;
- Les tribunaux ;
- Les collectivités territoriales ;
- Les établissements publics et toute personne morale de droit public ;
- Tout autre institution ou organisme de droit public ou privé investi de mission de service public ;
- Les institutions et les instances prĂ©vues au Titre XII de la Constitution”
“La Constitution marocaine de 2011 dans son article 27 : « Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accĂ©der Ă l’information dĂ©tenue par l’administration publique, les institutions Ă©lues et les organismes investis d’une mission de service public.
Le droit Ă l’information ne peut ĂŞtre limitĂ© que par la loi, dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la dĂ©fense nationale, la sĂ»retĂ© intĂ©rieure et extĂ©rieure de l’État, ainsi que la vie privĂ©e des personnes, de prĂ©venir l’atteinte aux droits et libertĂ©s Ă©noncĂ©s dans la prĂ©sente Constitution et de protĂ©ger des sources et des domaines expressĂ©ment dĂ©terminĂ©s par la loi. » ;
La loi n° 31-13 relative au droit d’accès Ă l’information.”
“La Commission du Droit d’Accès Ă l’Information (CDAI) est l’institution chargĂ©e d’assurer le bon exercice du droit d’accès Ă l’information. Elle est prĂ©sidĂ©e par le PrĂ©sident de la CNDP (Commission Nationale de contrĂ´le de la Protection des DonnĂ©es Ă caractère Personnel).
La CDAI a été créée par la loi n° 31.13 relative au droit d’accès à l’information. Elle est composée de :
- Deux représentants des administrations publiques, nommés par le Chef du gouvernement;
- Un membre nommé par le président de la Chambre des représentants;
- un membre nommé par le président de la Chambre des conseillers;
- un reprĂ©sentant de l’Instance nationale de la probitĂ©, de la prĂ©vention et de la lutte contre la corruption;
- un reprĂ©sentant de l’institution “”Archives du Maroc””;
- un reprĂ©sentant du Conseil national des droits de l’Homme;
- un représentant du Médiateur;
- un reprĂ©sentant de l’une des associations oeuvrant dans le domaine du droit d’accès Ă l’information, dĂ©signĂ© par le Chef du gouvernement.”
- Assurer le bon exercice du droit d’accès à l’information ;
- Apporter conseil et expertise aux institutions ou organismes concernés sur les mécanismes d’application des dispositions de la présente loi ainsi que sur la publication proactive des informations détenues par lesdits institutions ou organismes ;
- Recevoir les plaintes déposées par les demandeurs d’informations et faire tout le nécessaire aux fins d’y statuer, en procédant aux enquêtes et aux investigations et en formulant des recommandations à cet égard ;
- Sensibiliser à l’importance de fournir les informations et d’y faciliter l’accès par toutes les voies et les moyens disponibles, notamment à travers l’organisation de cycles de formation au profit des cadres des institutions ou organismes concernés ;
- Émettre des recommandations et des propositions afin d’améliorer la qualité des procédures d’accès à l’information ;
- Présenter au gouvernement toute proposition en vue d’adapter les textes législatifs et réglementaires en vigueur au principe du droit d’accès à l’information ;
- Donner son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis par le gouvernement ;
- Établir un rapport annuel sur le bilan de ses activitĂ©s en matière de droit d’accès Ă l’information comportant en particulier une Ă©valuation du processus de la mise en Ĺ“uvre dudit principe.”