Foire aux questions
L’institution ou l’organisme concerné doit répondre dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables à partir de la date de réception de la demande (ce délai pourrait être prolongé de 20 autres jours si l’institution ou l’organisme concerné n’est pas en mesure de répondre, en tout ou en partie, à la demande de l’intéressé dans les délais) ;
Dans les cas urgents, l’institution ou l’organisme concerné est tenu de répondre à la demande d’accéder à l’information dans un délai de 3 jours (ce délai pourrait être prolongé de 3 autres jours si l’institution ou l’organisme concerné n’est pas en mesure de répondre, en tout ou en partie, à la demande de l’intéressé dans les délais) ;
Dans le cas où l’institution ou l’organisme concerné refuse de vous donner l’information, elle/il devrait motiver sa réponse par écrit.
- Si les informations demandées ne sont pas disponibles; Sies exceptions prévues à l’article 7 de la loi 31-13;
- Si les informations demandées sont publiées et mises à la disposition du public;
- Dans le cas où la demande d’information a été présentée par le même demandeur plus qu’une seule fois, au cours de la même année, concernant des informations qui vous ont été déjà fournies;
- Si la demande d’information n’est pas claire;
- Si les informations demandées sont en cours de préparation ou d’élaboration;
- Si les informations demandées sont déposées auprès de l’institution “Archives du Maroc”
- la date de réception de la réponse; ou
- l’expiration du délai réglementaire accordé à la réponse.
- Après l’expiration du délai réglementaire accordé à la réponse à la plainte adressé au président; ou
- A partir de la date de réception de la réponse à cette plainte.”
- La date de réception de la réponse de la CDAI; ou
- La date d’expiration du délai légal accordé à la réponse à cette plainte”
“Vous pouvez demander toute information d’ordre public détenue par les institutions et organismes concernés.
Il peut s’agir de données et statistiques exprimées sous forme de :
- Chiffres :
- Lettres ;
- Dessins ;
- Images ;
- Enregistrement audiovisuel ;
- Autres formes contenues dans les documents, pièces, rapports, études, décisions, périodiques, circulaires, notes, bases de données et autres documents à caractère général.
Support : papier, électronique ou autre.”
- La Chambre des représentants ;
- La Chambre des conseillers ;
- Les administrations publiques ;
- Les tribunaux ;
- Les collectivités territoriales ;
- Les établissements publics et toute personne morale de droit public ;
- Tout autre institution ou organisme de droit public ou privé investi de mission de service public ;
- Les institutions et les instances prévues au Titre XII de la Constitution”
“La Constitution marocaine de 2011 dans son article 27 : « Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public.
Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi, dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté intérieure et extérieure de l’État, ainsi que la vie privée des personnes, de prévenir l’atteinte aux droits et libertés énoncés dans la présente Constitution et de protéger des sources et des domaines expressément déterminés par la loi. » ;
La loi n° 31-13 relative au droit d’accès à l’information.”
“La Commission du Droit d’Accès à l’Information (CDAI) est l’institution chargée d’assurer le bon exercice du droit d’accès à l’information. Elle est présidée par le Président de la CNDP (Commission Nationale de contrôle de la Protection des Données à caractère Personnel).
La CDAI a été créée par la loi n° 31.13 relative au droit d’accès à l’information. Elle est composée de :
- Deux représentants des administrations publiques, nommés par le Chef du gouvernement;
- Un membre nommé par le président de la Chambre des représentants;
- un membre nommé par le président de la Chambre des conseillers;
- un représentant de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption;
- un représentant de l’institution “”Archives du Maroc””;
- un représentant du Conseil national des droits de l’Homme;
- un représentant du Médiateur;
- un représentant de l’une des associations oeuvrant dans le domaine du droit d’accès à l’information, désigné par le Chef du gouvernement.”
- Assurer le bon exercice du droit d’accès à l’information ;
- Apporter conseil et expertise aux institutions ou organismes concernés sur les mécanismes d’application des dispositions de la présente loi ainsi que sur la publication proactive des informations détenues par lesdits institutions ou organismes ;
- Recevoir les plaintes déposées par les demandeurs d’informations et faire tout le nécessaire aux fins d’y statuer, en procédant aux enquêtes et aux investigations et en formulant des recommandations à cet égard ;
- Sensibiliser à l’importance de fournir les informations et d’y faciliter l’accès par toutes les voies et les moyens disponibles, notamment à travers l’organisation de cycles de formation au profit des cadres des institutions ou organismes concernés ;
- Émettre des recommandations et des propositions afin d’améliorer la qualité des procédures d’accès à l’information ;
- Présenter au gouvernement toute proposition en vue d’adapter les textes législatifs et réglementaires en vigueur au principe du droit d’accès à l’information ;
- Donner son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis par le gouvernement ;
- Établir un rapport annuel sur le bilan de ses activités en matière de droit d’accès à l’information comportant en particulier une évaluation du processus de la mise en œuvre dudit principe.”